C-26, r. 28 - Code de déontologie des comptables en management accrédités

Texte complet
25. Sauf pour un motif juste et raisonnable, un membre ne peut cesser d’agir, en cours de mandat, pour le compte d’un client.
Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de confiance d’un client;
2°  le fait qu’un membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans une situation telle que son indépendance professionnelle peut être mise en doute;
3°  l’incitation d’un client à l’accomplissement d’actes illégaux;
4°  le refus d’un client de reconnaître une obligation sur les honoraires et les déboursés professionnels ou, après un préavis raisonnable, de verser au membre un montant pour y pourvoir;
5°  le fait d’être trompé par un client ou son défaut de collaborer.
D. 672-90, a. 25; D. 904-2011, a. 9.